R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
55.1. Les traitements annuels moyens visés aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 55 s’obtiennent en effectuant, dans l’ordre, les opérations suivantes:
1°  en retenant, parmi les plus élevés des traitements annualisés, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des périodes consécutives de cotisations de l’employé correspondantes à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à 5 ou, si cette somme est inférieure à 5, en retenant tous les traitements;
2°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
3°  en divisant la somme des traitements obtenue selon le paragraphe 2 par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
Pour l’application du premier alinéa, le traitement qui est versé après le 31 décembre 2007 alors qu’aucun service n’est crédité fait partie, malgré les articles 14.1 et 16 de la loi provinciale, du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
D. 735-96, a. 3; C.T. 208552, a. 11; L.Q. 2009, c. 56, a. 24; C.T. 213377, a. 8.
55.1. Les traitements annuels moyens visés aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 55 s’obtiennent en effectuant, dans l’ordre, les opérations suivantes:
1°  en retenant, parmi les plus élevés des traitements annualisés, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des périodes consécutives de cotisations de l’employé correspondantes à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à 6 ou, si cette somme est inférieure à 6, en retenant tous les traitements;
2°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
3°  en divisant la somme des traitements obtenue selon le paragraphe 2 par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
Pour l’application du premier alinéa, le traitement qui est versé après le 31 décembre 2007 alors qu’aucun service n’est crédité fait partie, malgré les articles 14.1 et 16 de la loi provinciale, du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
D. 735-96, a. 3; C.T. 208552, a. 11; L.Q. 2009, c. 56, a. 24.